153. Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un jardin d’enfants et qui établit que le 25 octobre 2005, elle exploitait ce jardin d’enfants.
On entend par «jardin d’enfants» un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas quatre heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de deux à cinq ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe.